Le premier ministre, sur le rapport du ministre du travail et des Affaires sociales :
Décrète :
Art. 1. - La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.
Art. 2. - Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de la personne et de son évolution. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et techniques qui lui paraissent le plus approprié. Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, adressée également au médecin prescripteur.
Art. 3. - On entend par massage toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Art. 4. - On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
Art. 5. - Sur prescription médicale, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
Art. 6. - Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article 5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
Art. 7. - Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article 5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
Art. 8. - Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
Art. 9. - Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
Art. 10 - En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes des secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.
Art. 11 - En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
Art. 12 - Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.
Art. 13 - Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement. Ces actions concernent en particulier :
Art. 14 - Le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est abrogé.
Art. 15 - Le ministre du Travail et des Affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Quelques jurisprudences :
• La différence entre massage thérapeutique et non thérapeutique est confortée par un arrêt de la Cour de Cassation (3 juin 1980), confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de Metz (13 juin 1979) :
(Bull. crim. 1980, n° 171, p.433)
« (...) Attendu que pour relaxer X des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, la Cour d'appel relève qu'un simple effleurage portant, comme en l'espèce, seulement sur la peau du visage, ne saurait être considérée comme une technique de massage (...) »
La cour de cassation ajoutant :
« Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, souverainement déduites de l'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et d'où il résulte que la prévenue s'est bornée à effectuer sur le visage des actes qui, par leur caractère superficiel et leur objet purement esthétique, ne sauraient être assimilés aux massages, dont la pratique est réservée aux seuls titulaires du diplôme de masseur-kinésithérapeute, tel qu'il est prévu par l'article L 488 du Code de la santé publique, la Cour d'appel a justifié sa décision (...) »
• Le tribunal de Grande instance de Brive-la Gaillarde, en date du 21 décembre 1989, juge que « n'est pas coupable d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, la prévenue qui, non titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, effectue simplement des massages à ses clients et ne leur fait pas des mouvements de gymnastique médicales ».
• Le tribunal de Grande instance de Bordeaux, dans un jugement du 23 mars 1988 (n°896189), a procédé à la relaxe et a rejeté la constitution de partie civile du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes.
La cour d'appel de Bordeaux, le 04 octobre 1989 (3e chambre correctionnelle, n° 1075) est venu confirmer, de la sorte :
« Dès lors qu'il ressort des termes de l'enquête que le prévenu, professeur d'éducation physique, n'effectuait ni massage ni gymnastique à but thérapeutique, il doit être relaxé (...) la preuve n'étant pas rapportée d'un empiétement sur le domaine des masseurs-kinésithérapeutes. »
• Un « attendu » du tribunal de Grande Instance de Niort, du 7 juillet 2005 :
« (...) Attendu qu'au vu des prescriptions légales et réglementaires (...) il n'est pas déraisonnable de soutenir que les masseurs-kinésithérapeutes se voient réserver le massage thérapeutique ou non thérapeutique destiné à prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, à concourir à leur maintien et/ou à les rétablir lorsqu'elles sont altérées, mais qu'à l'inverse, il n'est pas interdit à d'autres praticiens de se livrer à des massages ne poursuivant pas ce but (...), en particulier de ceux dont la vocation n'est pas d'agir sur les capacités fonctionnelles des clients, mais de leur apporter u mieux-être physique ou esthétique (...) »

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